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L’IMPUTABILITÉ DE LA MALADIE DE PARKINSON À UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Par un arrêt daté du 20 mai 2020 (Cass, civ 2, 20 mai 2020, n°18-24.095), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué relativement à l’imputabilité d’une maladie Parkinson à un accident de la circulation.
En l’espèce, la victime a été percutée par un autre véhicule terrestre à moteur et a immédiatement ressenti une décharge électrique dans les membres inférieur et supérieur, puis transportée dans un centre hospitalier, où a été initialement diagnostiqué un traumatisme cervical bénin.
Dans les deux jours suivant l'accident, la victime a présenté des tremblements associés à des céphalées. Une scintigraphie cérébrale a par la suite mis en évidence un syndrome parkinsonien, jusqu’alors imperceptible.
L’expertise judiciaire sollicitée établissait le lien entre le choc de l’accident et la maladie de Parkinson.
Le 3 septembre 2018, la Cour d’appel de Bordeaux considérait que « la maladie de Parkinson a été révélée par l'accident en sorte que cette affection lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral. »
La conductrice et son assurance formaient alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, estimant que « le dommage qui, constituant l'évolution inéluctable d'une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur n'est pas en relation de causalité avec celui-ci ».
La Cour de cassation devait donc trancher la question de l’imputabilité d’une maladie de Parkinson latente à un accident de la circulation qui l’a révélée et ainsi, déterminer si ladite maladie pouvait trouver son origine dans l’acte d’un tiers susceptible d’engager sa responsabilité.
Dans l’arrêt du 20 mai 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi rappelé que « le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident » et appliqué ce principe défini par sa jurisprudence constante à la maladie de Parkinson.
La Cour de cassation considère donc que le droit à réparation du préjudice de la victime est intégral dès lors que l’accident, dont un conducteur est responsable, est une des causes nécessaires à la révélation prématurée d’une maladie de Parkinson.
Me Jennifer BROCHOT
Le 7 juillet 2021